Art. L161-19-1, Code de la sécurité sociale
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L3799IMN
Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Absence de prise en compte dans la durée d'assurance retenue des périodes assimilées qui n'ont pas donné lieu à cotisation au bénéfice du régime général » / brèves / lexbase social n°660 du 23 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Principe de non-rétroactivité : absence de modification des bases de calcul de la pension de retraite liquidée » / brèves / lexbase social n°602 du 19 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Prise en compte des périodes d'affiliation dans une organisation internationale ou une institution européenne pour la liquidation de la pension de retraite » / brèves / le quotidien du 17 janvier 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Prise en compte des périodes d'affiliation au régime obligatoire de pension : les organisations internationales concernées » / brèves / lexbase social n°485 du 17 mai 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Pension de retraite : les modalités de prise en compte des périodes d'affiliation auprès d'un régime obligatoire d'une institution européenne ou d'une organisation internationale » / brèves / lexbase social n°481 du 12 avril 2012 Abonnés