Art. L161-23-1, Code de la sécurité sociale
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L3070INZ
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.
Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition du Comité de pilotage des régimes de retraite, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2013 » / brèves / le quotidien du 5 avril 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Revalorisation des pensions de retraite au 1er avril 2012 » / brèves / lexbase social n°481 du 12 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Revalorisation des prestations familiales en métropole et dans les départements d'outre-mer » / brèves / lexbase social n°481 du 12 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes : augmentation des cotisations individuelles » / brèves / lexbase social n°467 du 5 janvier 2012 Abonnés