Art. D651-12, Code de la sécurité sociale
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L4837ITC
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Modulation des majorations de retard : compétence du directeur de l'URSSAF, pas du TASS » / jurisprudence / lexbase social n°606 du 26 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Impossibilité pour le juge d'accorder une remise des majorations de retard sur le montant des sommes dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés » / brèves / lexbase social n°605 du 19 mars 2015 Abonnés