Art. L340, Code de la santé publique
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L0634DL3
Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et les procureurs mentionnés à l'article L. 335 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 339.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Inconstitutionnalité des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement antérieures à la loi du 27 juin 1990 » / brèves / le quotidien du 5 décembre 2011 Abonnés