Art. L337, Code de la santé publique
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L0642DLD
Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.
Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « La loi du 27 septembre 2013 sur la psychiatrie - Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte "Famille" du barreau de Paris du 19 novembre 2013 » / evénement / lexbase droit privé - archive n°558 du 13 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Inconstitutionnalité des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement antérieures à la loi du 27 juin 1990 » / brèves / le quotidien du 5 décembre 2011 Abonnés