Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Titre Ier : Dispositions relatives à la numérisation de la procédure pénale
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la plainte en ligne
Article 2
La section 1re (bis) du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient une section 1re (ter), et, après l'article D. 8-2, il est inséré une section 1re (bis) ainsi rédigée :
« Section 1re (bis)
« Des plaintes adressées par voie électronique
« Art. D. 8-2-1. - Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales, pour des infractions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice, des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées « plaintes en ligne », sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
« Art. D. 8-2-2. - Lorsqu'une victime s'apprête à déposer une plainte en ligne, elle doit être informée, par des mentions apparaissant de façon lisible sur les écrans d'accueil du site :
« 1° Que la plainte en ligne ne constitue qu'une faculté et qu'elle conserve la possibilité de se déplacer au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son choix pour déposer plainte, conformément aux dispositions de l'article 15-3 ;
« 2° Que le dépôt d'une plainte en ligne ne lui interdit pas de demander à être entendue, ultérieurement, par les enquêteurs ;
« 3° Qu'en tout état de cause, la plainte en ligne ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition si ceux-ci estiment que la nature ou la gravité des faits le justifie.
« Outre les cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire l'audition ultérieure de la victime, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à cette audition en cas de plainte en ligne portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.
« Art. D. 8-2-3. - La victime doit également être informée, selon les mêmes modalités, des droits prévus par l'article 10-2 du présent code.
« Elle est également informée des modalités de communications sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement telles que prévues par l'article 40-3 du présent code.
« Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format imprimable.
« Art. D. 8-2-4. - Si la plainte en ligne porte sur une infraction ayant causé un préjudice matériel, la victime est avisée de sa possibilité de fixer le montant de son préjudice et d'adresser par voie électronique les justificatifs de celui-ci.
« Si la plainte en ligne porte sur une infraction ayant causé un préjudice corporel, la victime est informée qu'elle devra se rendre dans une unité médico-judiciaire ou chez un médecin afin d'obtenir un certificat décrivant les lésions qu'elle a subies et l'éventuelle incapacité totale de travail qui en a résulté. Elle doit pouvoir, s'il y a lieu, adresser par voie électronique une copie du certificat médical établissant son préjudice.
« En cas de plainte en ligne concernant des faits d'agressions ou d'atteintes sexuelles visés au dernier alinéa de l'article D. 8-2-2 ou toute autre atteinte grave à la personne qui viennent de se commettre ou qui se sont commises récemment, la victime est informée qu'elle doit contacter immédiatement les services de police ou de gendarmerie et qu'en cas d'impossibilité, elle doit conserver les éventuels éléments de preuve et notamment les vêtements qu'elle portait au moment des faits afin de les remettre aussi rapidement que possible au service enquêteur, et, s'il est nécessaire de procéder à des constatations et prélèvements médicaux, qu'elle devra se rendre à cette fin dans une unité médico-judiciaire ou un établissement hospitalier.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il peut être mis à la disposition de la victime, sous un format imprimable, une réquisition saisissant le service devant procéder à son examen médical, et lui indiquant le cas échéant la date de cet examen.
« Art. D. 8-2-5. - Si la nature des infractions faisant l'objet de la plainte en ligne le justifie, et notamment en cas de plainte concernant des infractions de nature sexuelle, le service de plainte en ligne doit également comporter des informations sur les possibilités pour la victime de faire l'objet d'une prise en charge psychologique et médicale. »
« Art. D. 8-2-6. - Si la nature de l'infraction pour laquelle est déposée une plainte en ligne le justifie, la victime est informée que toute fausse déclaration est susceptible de l'exposer à des poursuites pénales, conformément aux dispositions de l'article 434-26 du code pénal.
« Art. D. 8-2-7. - Le service de plainte en ligne met à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte ainsi que la copie du procès-verbal de réception de celle-ci, qui est signé, selon les modalités prévues par l'article 801-1 par le seul officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte, sans être signé par le plaignant.
« Ce service peut, s'il y a lieu, permettre de fixer un rendez-vous à la victime auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie territorialement compétent, sans préjudice de la possibilité, pour ce service ou unité, de la recontacter rapidement à cette fin.
« Art. D. 8-2-8. - Les modalités selon lesquelles la victime déposant plainte par voie électronique s'identifie de façon sécurisée sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
« Art. D. 8-2-95. - Les dispositions des articles D. 8-2-2 à D. 8-2-6 et D. 8-2-8 sont applicables aux services en ligne mis à disposition des victimes pour déposer plainte par voie électronique devant le procureur de la République en application de l'article 40.
« Ces services mettent à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure pénale numérique
Article 3
Dans le titre XII du livre V, avant les chapitre Ier et II qui deviennent respectivement les chapitres II et III, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives à la procédure numérique
« Art. D. 589. - Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
« Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.
« Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
« Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire.
« Art. D. 589-1. - Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.
« La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.
« Art. D. 589-2. - Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
« Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
« Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.
« Art. D. 589-3. - La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
« Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
« Art. D. 589-4. - La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.
« Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.
« Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.
« Art. D. 589-5. - Le cachet électronique peut être utilisé, à la condition posée par l'article D. 589-2, en lieu et place de la signature électronique prévue à l'article D. 589-3, y compris lorsque celle-ci est apposée postérieurement à une signature manuscrite recueillie sous format numérique en application de l'article D. 589-4.
« Ce cachet électronique doit être d'un niveau avancé avec certificat qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Toutefois, le seul fait que ce cachet ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique d'un niveau avancé avec certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
« Art. D. 589-6. - Les dispenses prévues au II de l'article 801-1 sont applicables à toute pièce de procédure sous format numérique dont dispose l'autorité judiciaire ainsi qu'à celles ayant vocation à lui être transmises.
« Le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée peut décider de ne pas verser au dossier de procédure numérique les documents, contenus multimédias ou données qui lui ont été transmis par le service, l'unité ou la personne mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, le cas échéant en ordonnant leur placement sous scellés.
« Art. D. 589-7. - Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. »
Article 4
I. - L'article D. 15-5 est ainsi rédigé :
« Art. D. 15-5. - Lorsqu'il est procédé à une réquisition prévue par l'article 60-1 sans établissement d'un procès-verbal dédié, il est fait mention de cet acte dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par le magistrat requérant, l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition faite par un moyen de communication électronique est annexé, sous format papier ou numérique, au procès-verbal précédent. Cette annexe n'a pas à être revêtue de la signature du requérant.
« Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont annexés sous format papier ou numérique au procès-verbal. La mise en annexe des documents requis peut se limiter aux éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3. »
II. - Les articles D. 15-5-1 et D. 15-5-1-1 deviennent respectivement les articles D. 15-5-1-1 et D. 15-5-1-2, et il est inséré, après l'article D. 15-5, un article ainsi rédigé :
« Art. D. 15-5-1. - Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article R. 15-33-68, il peut être demandé à la personne ou l'organisme requis de remettre ces informations sous une forme numérique répondant à des normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3. »
III. - L'article D. 15-7 est ainsi rédigé :
« Art. D. 15-7. - La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous format numérique. Elle est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
« La cotation des pièces du dossier prévue à l'article 81 peut résulter d'un procédé automatisé, sous le contrôle d'un ou plusieurs agents de greffe, n'entrainant aucune altération de la pièce cotée. »
IV. - L'article D. 15-8 est ainsi rédigé :
« Art. D.15-8. - Les copies sous format numérique remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par voie électronique.
« Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165. »
V. - L'article D. 35 est ainsi rédigé :
« Art. D. 35. - Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion par tout moyen aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution. »
VI. - L'article D. 36 est abrogé.
VII. - A la première phrase de l'article D. 40-3, le mot : « numérisée » est remplacé par les mots : « sous format numérique ».
Titre II : Dispositions relatives aux enquêtes et aux poursuites
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence et au statut des officiers de police judiciaire
Article 5
I. - L'article D. 12 est ainsi rédigé :
« Art. D. 12. - Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles, il doit aviser préalablement le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
« A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
« Si le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire est territorialement compétent, l'information préalable du procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction est facultative. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne sont considérés comme un seul département.
« Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
« Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du présent article. »
II. - L'article D. 44 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « cour d'appel, » sont insérés les mots : « le cas échéant de façon dématérialisée, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° La ou les demandes d'habilitation, ainsi que les documents qui y sont joints ; » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « sa dernière habilitation » sont remplacés par les mots : « son affectation dans le ressort de la cour d'appel » ;
III. - Après l'article D. 44, il est inséré un article D. 44-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 44-1. - En cas de changement d'affectation d'un officier de police judiciaire dans le ressort d'une autre cour d'appel, y compris en cas de mise à disposition temporaire en application du deuxième alinéa de l'article 18, les autorités mentionnées aux a à c de l'article R. 14 ou le chef du service dont relève l'officier de police judiciaire en informent le procureur général du précédent lieu d'affectation et le procureur général du nouveau lieu d'affectation.
« Le procureur général du précédent lieu d'affectation transmet alors le dossier individuel au procureur général du nouveau lieu d'affectation.
« Les autorités mentionnées au premier alinéa informent également le procureur général du lieu d'affectation de l'officier de police judiciaire de toute interruption durable ou définitive des fonctions de police judiciaire. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la garde à vue des personnes protégées
Article 6
I. - Après l'article D. 15-5-6, il est inséré un article D. 15-5-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 15-5-7. - En cas de placement en garde à vue d'une personne majeure, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui demande si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, afin de mettre en œuvre s'il y a lieu les dispositions de l'article 706-112-1 et de l'article D. 47-14.
« Il en est de même en cas de placement en rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1, 141-4, 709-1-1 et 716-5. »
II. - Les dispositions de l'article D. 47-14 deviennent celles de l'article D. 47-14-1 et l'article D. 47-14 est ainsi rédigé :
« Art. D. 47-14. - Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés :
« 1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
« 2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ;
« Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2.
« Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1, 141-4, 709-1-1 et 716-5. »
Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire
Article 7
I. - L'article D. 45-3 est ainsi rédigé :
« Art. D. 45-3. - La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux délits pour lesquels la loi le prévoit, lorsque ces délits sont constatés par un procès-verbal électronique dressé au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature sous forme numérique conformément à l'article 801-1. »
II. - L'article D. 45-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire est appliquée au délit de conduite sans assurance, prévu à l'article L. 324-2 du code de la route et que celui-ci a été constaté, sans interception du conducteur, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique, ces documents sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation. »
III. - L'article D. 45-5 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur » sont remplacés par les mots : « et à l'identité de l'auteur de l'infraction » ;
2° Après le 1°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis. Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, à celle du titulaire du certificat d'immatriculation ; »
IV. - L'article D. 45-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est joint à cet avis un formulaire de réclamation conformément au premier alinéa de l'article 495-20. »
V. - L'article D. 45-15 est ainsi rédigé :
« Art. D. 45-15. - I. - L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de consignation s'il adresse une copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal.
« II. - Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans permis, il est également dispensé de consignation s'il adresse une photocopie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits.
« III. - Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans assurance, il est également dispensé de consignation s'il adresse :
« 1° une photocopie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
« 2° ou, s'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 45-4 du présent code :
« a) soit une copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie du certificat de destruction de véhicule établi conformément aux dispositions de l'article R.322-9 du code de la route ;
« b) soit des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules. »
VI. - L'article D. 45-16 est ainsi rédigé :
« Art. D. 45-16. - Conformément aux dispositions de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes est compétent pour :
« 1° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D.45-10 ;
« 2° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.
« S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.
« Si le procureur de la République de Rennes considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si le procureur de la République de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21, selon les modalités prévues à l'article D. 45-19. »
VII. - L'article D. 45-19 est ainsi rédigé :
« Art. D. 45-19. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 495-19 et premier alinéa de l'article 495-21, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
« Le procureur de la République transmet la contestation mentionnée au troisième alinéa du 2° de l'article D. 45-16 avec ses réquisitions, au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21. Ce juge statue par ordonnance motivée au seul vu de la contestation et de ces réquisitions, sauf s'il estime nécessaire d'entendre la personne. Cette ordonnance est communiquée au procureur de la République et notifiée à la personne par lettre recommandée. Si l'avis d'irrecevabilité contesté est déclaré irrégulier, le procureur de la République doit soit classer sans suite, soit mettre en mouvement l'action publique. »
Chapitre IV : Dispositions relatives aux procédures concernant les mineurs suspectés ou poursuivis
Article 8
I. - L'article D. 15-6-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Les mineurs placés en retenue ou en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf :
« - s'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ;
« - à titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition toutefois que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. »
II. - Après l'article D. 594-16, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre Chapitre IV
Dispositions générales applicables aux mineurs
« Art. D. 594-17. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux mineurs suspectés ou poursuivis en application des dispositions du présent code et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Art. D. 594-18. - I. - Lorsqu'un mineur est informé qu'il est suspect ou poursuivi, la notification de ses droits réalisée à l'occasion d'une audition libre, d'une retenue, d'une garde à vue ou d'une première comparution en application des articles 61-1, 63-1 ou 116 comprend également l'information, dans des termes simples et accessibles, des droits suivants :
« 1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires, sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification.
« II. - Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice aux fins de mise en examen et de jugement contiennent, outre l'information des droits mentionnés au I, l'information des droits suivants :
« 1° Le droit d'assister aux audiences ;
« 2° Le droit d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale au cours des audiences ;
« 3°Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
« 4° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« III. - Lorsque le mineur est placé en détention, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 comprend également l'information des droits suivants :
« 1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires ;
« 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
« 3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;
« 4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;
« 5° Le droit d'être détenu séparément des détenus majeurs ;
« 6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
« IV. - Les droits prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du III sont également notifiés en cas de placement en retenue ou en garde à vue.
« V. - Les droits mentionnés au I sont également notifiés au mineur retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, ou lorsqu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 133-1 ou 695-27.
« Les droits mentionnés au II sont notifiés au mineur appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-27.
« VI. - Lorsque la décision prise à l'égard d'un mineur est susceptible de recours, le mineur et ses parents sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être formé.
« VII. - Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application du présent article, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux titulaires de l'autorité parentale ou à l'adulte mentionnés à l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
« Art. D. 594-19. - Lorsque la désignation d'un adulte autre que le représentant légal apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte.
« Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation.
« Cet adulte est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être trouvé, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R. 53 et R. 53-6. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 sont alors applicables.
« Art. D. 594-20.-. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont également applicables lors de l'audience devant la chambre de l'instruction relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. »
Titre III : Dispositions diverses et finales
Article 9
I. - A l'article D. 15-1-5, la référence : « 706-99 » est remplacée par la référence : « 706-95-17 » ;
II. - A l'article D. 15-1-5-1, la référence : « 706-95-8 » est remplacée par la référence : « 706-95-17 » et les mots : « aux articles 706-95-4 et 706-95-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-95-20 » ;
III. - A l'article D. 15-1-6, la référence : « 706-102-6 » est remplacée par la référence : « 706-95-17 » et les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-102-1 » ;
IV. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 47-8 et à l'article D. 47-9, la référence : « 706-35-1 » est remplacée par la référence : « 230-46 ».
Article 10
A l'article 2 du décret du 24 avril 2017 susvisé, la référence : « 706-102-2 » est supprimée.
Article 11
I. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.
II. - Les dispositions des articles 6, 8 et 9 du présent décret entreront en vigueur le 1er juin 2019.
III. - Les dispositions des I, II, III et V de l'article 7 du présent décret entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 495-20 du code de procédure pénale modifiant les articles A. 36-14 à A. 36-16 de ce code et précisant les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée.
IV. - Jusqu'au 31 décembre 2022, est assimilé au niveau de signature mentionné à l'article D.589-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret tout procédé de signature électronique respectant les exigences du référentiel général de sécurité, pris en application du décret du 2 février 2010 susvisé, d'un niveau au moins deux étoiles.
Article 12
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 13
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.