Art. L2141-9, Code de la santé publique

Art. L2141-9, Code de la santé publique

Lecture: 1 min

L9036GTT

Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document