Art. 1er. - Est autorisée au ministère de la justice la création d'un traitement automatisé concernant la gestion d'un annuaire national de messagerie, la mise en oeuvre de listes de diffusion thématiques, la publication sur serveur web d'informations sur les fonctions et coordonnées des agents, cela dans le cadre d'un intranet avec sécurisation des accès à internet.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives publiables sur le web intranet ou enregistrées dans l'annuaire de messagerie des agents du ministère sont les suivantes :
- nom, prénom ;
- adresse de messagerie électronique ;
- positionnement administratif ;
- adresse postale professionnelle ;
- numéros de téléphone, de télécopie ;
- éventuellement photographie avec autorisation expresse de l'intéressé.
L'annuaire pourra être enrichi par les habilitations d'accès à des services réseaux ou applicatifs et permet la constitution de listes de diffusion.
Les dispositifs de sécurisation vis-à-vis de l'internet permettent de journaliser et d'analyser le trafic engendré individuellement soit au titre de la messagerie, soit au titre de l'accès aux services web.
Art. 3. - Tous les agents disposant d'une connexion au réseau privé virtuel justice ont accès aux informations relatives à l'identité des agents (nom, prénom, positionnement administratif, adresse postale, téléphone et adresse électronique).
Les informations enregistrées dans les journaux de sécurisation ne peuvent être consultées à des fins d'analyse statistique et de sécurité que par les personnels de la sous-direction de l'informatique habilités par le directeur de l'administration générale et de l'équipement, haut fonctionnaire de défense. L'analyse individuelle n'intervient que sur demande préalable de l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès s'exerce auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement, sous-direction de l'informatique, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.
Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée n'est pas applicable au présent traitement.
Art. 6. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.