Art. L4234-6, Code de la santé publique
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L8383GTN
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ;
5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des prestations délivrées par un pharmacien en violation de son interdiction d'exercer décidé par la chambre disciplinaire du conseil national de l'Ordre des pharmaciens » / brèves / lexbase social n°654 du 12 mai 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Du cumul des sanction pénale et disciplinaire d'interdiction d'exercer la pharmacie » / brèves / lexbase droit privé n°533 du 27 juin 2013 Abonnés