Décret n° 2019-458 du 15 mai 2019 relatif aux modalités de transmission des remises conventionnelles nécessaires aux calculs de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale

Décret n° 2019-458 du 15 mai 2019 relatif aux modalités de transmission des remises conventionnelles nécessaires aux calculs de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 138-11 ;

Vu l'article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 mars 2019 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 mars 2019 ;

Vu la lettre de saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 22 février 2019,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l'article D. 138-2 est complété par la phrase suivante : « Dans ce même délai, le Comité économique des produits de santé communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1. »

Article 2

Le présent décret s'applique à compter des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 dues au titre de 2019.

Article 3

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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