Art. L6211-8, Code de la santé publique
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L4040IGQ
Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents.
Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. Les modifications sont proposées au prescripteur, sauf en cas d'urgence ou d'indisponibilité. Lorsqu'elles sont refusées par le prescripteur, les examens sont réalisés conformément à la prescription.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : conditions du partage de données médicales dans le cadre de la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 » / brèves / lexbase affaires n°635 du 14 mai 2020 Abonnés