Art. L5143-10, Code de la santé publique
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L3686IGM
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
1° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;
2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Conditions de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires » / brèves / lexbase droit privé n°529 du 30 mai 2013 Abonnés