Art. L2141-7, Code de la santé publique
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L7149IQT
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L’accès à la parenté pour tous, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / la lettre juridique n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'assistance médicale à la procréation - AMP / TITRE « L'accomplissement d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » Abonnés