Art. L3213-7, Code de la santé publique
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L6983IQP
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « QPC : l'hospitalisation d'office des personnes pénalement irresponsables jugée contraire à la Constitution » / brèves / le quotidien du 24 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « QPC : transmission d'une question portant sur les conditions de la décision du juge des libertés et de la détention de mettre fin à l'hospitalisation d'office » / brèves / lexbase droit privé - archive n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés