Art. 10-1, Code du travail maritime
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L7155ACY
Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.
Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.
Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Le CDD est un contrat par nature temporaire... y compris pour les marins » / jurisprudence / lexbase social n°329 du 4 décembre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Requalification d'une succession de CDD discontinus sur le même poste » / brèves / le quotidien du 2 décembre 2008 Abonnés