Art. 41-6, Code de procédure pénale
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L7472LPG
Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Réforme de la justice : publication du décret relatif à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines » / brèves / le quotidien du 29 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « La restitution des objets saisis – compétence du ministère public » Abonnés