Art. L332-15, Code du sport
Lecture: 1 min
L7634IPG
Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.
Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.
L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Modalités de transmission par les préfets des informations relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une interdiction de stade » / brèves / lexbase public n°226 du 8 décembre 2011 Abonnés