Art. R414-3, Code de justice administrative
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L2806LPM
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes.
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L’appel formé en l’absence de régularisation de la présentation des pièces jointes au moyen de l’application «Télérecours» peut-il être déclaré irrecevable au motif que chacune des pièces n‘avait pas été répertoriée par un signet distinct ? » / jurisprudence / lexbase public n°551 du 11 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « De la présentation de la requête par voie électronique contenant un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène - Conclusions du rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°550 du 4 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Présentation de la requête par voie électronique : conditions de transmission d’un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène » / brèves / lexbase public n°548 du 20 juin 2019 Abonnés