Art. R552-15, Code de l'organisation judiciaire
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L6276IAP
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'étranger en instance d'expulsion doit être entendu à l'audience, sauf obstacle insurmontable » / brèves / le quotidien du 13 juillet 2009 Abonnés