Art. 406, Code de procédure pénale
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L3817AZE
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Du droit de ne pas contribuer à sa propre condamnation durant la garde à vue : entre droit à l'assistance d'un avocat et droit au silence » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°446 du 30 juin 2011 Abonnés