Art. D47-6-5, Code de procédure pénale

Art. D47-6-5, Code de procédure pénale

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L2661H4C

Lorsque a été prononcée la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal et que le condamné n'a pas procédé à l'indemnisation de la partie civile dans les délais requis, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la partie civile, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la mise à exécution de la peine d'amende ou d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement.

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