Art. 64-1, Code de procédure pénale
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L8621HW9
Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Précisions sur l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime » / brèves / le quotidien du 18 août 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Défaut d'enregistrement audiovisuel lors de l'interrogatoire d'une personne placée en garde à vue » / brèves / le quotidien du 18 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L'obligation d'enregistrement des interrogatoires de garde à vue n'est applicable qu'en matière criminelle » / brèves / lexbase droit privé - archive n°379 du 21 janvier 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Nullité d'une garde à vue et des actes subséquents en raison de l'absence d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire du prévenu » / brèves / lexbase droit privé - archive n°362 du 10 septembre 2009 Abonnés