Art. D340, Code de procédure pénale
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L0944IEP
Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Veille pénale (juillet-août 2018) » / veille / lexbase pénal n°8 du 20 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Perte des biens du détenu en cas de transfert : l’absence d’inventaire précis des objets personnels du détenu caractérise une faute » / brèves / lexbase droit privé - archive n°750 du 19 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Publication d'un décret relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le Code de procédure pénale » / brèves / le quotidien du 29 avril 2009 Abonnés