Art. 696-9-1, Code de procédure pénale
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L2309IEA
Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Présentation des dispositions relevant de la matière pénale* » / textes / la lettre juridique n°777 du 28 mars 2019 Abonnés