Art. 142-7, Code de procédure pénale

Art. 142-7, Code de procédure pénale

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L9464IEA

L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

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