Art. 712-18, Code de procédure pénale
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L7386IGN
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Conséquences de l’irrégularité d’un mandat d’arrêt sur la légalité de l’incarcération de la personne retrouvée » / brèves / lexbase droit privé n°798 du 10 octobre 2019 Abonnés