Art. L45-1, Code des postes et des communications électroniques
Lecture: 1 min
L9515ICE
Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'occupation illégale du domaine public de la SNCF par France Télécom - Questions à Marc Richer, Avocat associé, Cabinet RLQC » / questions à... / la lettre juridique n°440 du 19 mai 2011 Abonnés