Art. R227-10, Code de justice administrative
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L5905IGS
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 120 par mois dans la limite de 1 080 par an.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La poursuite du mouvement de rénovation au sein des juridictions administratives » / textes / la lettre juridique n°394 du 13 mai 2010 Abonnés