Article 1
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article L. 211-36, après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sur des opérations de change au comptant ou sur des opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux, » ;
2° L'article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211-36-1 soit prévue par celles-ci. » ;
3° A l'article L. 330-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 » sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
b) Après ce deuxième alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un système :
« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;
« 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
« 3° Tout système régi par le droit d'un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d'instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
« 4° Une chambre de compensation reconnue par l'Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique.
« Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'économie. Un arrêté de ce même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;
c) Au treizième alinéa du II, les mots : « Espace économique européen » sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : « mentionné au 1° ou au 2° ou au 3° ou au 4° du I » et les mots : « sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
4° Au IV de l'article L. 330-2, après les mots : « situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont insérés les mots : « ou dans l'Etat dont le droit régit le système concerné mentionné par le 2° ou le 3° ou le 4° du I de l'article L. 330-1 » ;
5° Au premier alinéa du IV de l'article L. 612-1, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. » ;
6° Au III de l'article L. 612-2, après les mots : « ou libre établissement » sont insérés les mots : «, ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l'un ou l'autre de ces régimes, » ;
7° Après le 18° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. » ;
8° A l'article L. 621-15 :
a) Aux a et b du II et aux a et b du III, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 19° » ;
b) Après le c du III, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ;
9° Il est inséré après l'article L. 621-20-6 un article L. 621-20-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-7.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l'article L. 310-2-2 un article L. 310-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-2-3.-I.-Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, le contrat ne peut donner lieu à une reconduction ou à toutes opérations d'assurance directe comprenant l'émission de primes.
« II.-Sont nuls les contrats reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires des contrats.
« III.-Les entreprises ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I de l'article L. 310-2 en informent leurs assurés et souscripteurs suivant des modalités précisées par voie réglementaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 310-27, après les mots : « et L. 310-6 » sont insérés les mots : « ou aux dispositions du I de l'article L. 310-2-3 ».
Article 3
I. - Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à un contrat cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les clauses du nouveau contrat cadre sont identiques à celles du contrat cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;
2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;
3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa dans les formes prescrites par le contrat cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;
4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaitre les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, et son échelon de qualité de crédit ;
5° A l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention cadre.
II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 4
I. - Pour l'application de la condition de siège prévue au 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les titres souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019 dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
II. - Les parts ou actions souscrites ou acquises avant le 30 mars 2019 d'OPCVM établis au Royaume-Uni, qui sont éligibles au titre du septième alinéa de l'article L. 221-31 du même code, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions de ce même alinéa pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
III. - Pour l'application de la condition de siège prévue au paragraphe 5 de l'article L. 221-32-2 du même code, les titres souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019 dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
IV. - Les titres souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019, de capital ou donnant accès au capital, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du même code situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement prévu à ce même I dans les conditions prévues au III du même article pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
V. - Les titres souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019 d'une société respectant, à la date de publication de la présente ordonnance, les conditions prévues au I de l'article L. 214-30 et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont le siège est situé au Royaume-Uni et dans laquelle est investi un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité à cette même date, demeurent éligibles aux quotas d'investissement de 70 % mentionnés au I de ces mêmes articles. Les avances en compte courant mentionnées aux mêmes articles L. 214-30 et L. 214-31 sont également soumises aux dispositions du présent alinéa.
Article 5
I.-Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L'article L. 742-1 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019. » ;
b) Au II, après la mention : « II.-», est insérée la mention : « 1. » et il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application de l'article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
2° A l'article L. 752-1 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019. » ;
b) Au 3° du II, les mots : « à l'article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ;
3° Le I de l'article L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019. » ;
4° Aux articles L. 743-9 et L. 753-9 :
a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 330-1 et L. 330-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 |
» ;
b) Le 4° du II est ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application de l'article L. 330-1, le 1° du I n'est pas applicable. » ;
5° A l'article L. 763-9 :
a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 330-1 et L. 330-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 |
» ;
b) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application de l'article L. 330-1, le 1° du I n'est pas applicable. » ;
6° Aux articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016. » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019. » ;
b) Au troisième alinéa du I, les mots : « de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019. » ;
7° Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-20-3, » est insérée la référence : « L. 621-20-7, » ;
b) Après le premier alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-9, L. 621-15 et L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019. » ;
c) Au quatrième alinéa du I, les références : « L. 621-9 » et « L. 621-15 » sont supprimées.
Article 6
Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne.
Article 7
Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.