Art. 1386-12, Code civil

Art. 1386-12, Code civil

Lecture: 1 min

L9248GU3

Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document