Art. 2341, Code civil

Art. 2341, Code civil

Lecture: 1 min

L1168HI4

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.

Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document