Chapitre IER : Dispositions générales
Article 1
Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice, régi par les dispositions du présent décret, est classé en catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.
Article 2
Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comprend deux grades :
1° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle comportant neuf échelons ;
2° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation comprenant deux classes. La seconde classe comporte douze échelons et un échelon d'élève. La première classe comporte neuf échelons.
Article 3
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et le décret du 21 novembre 1966 susvisé.
Article 4
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements dans l'objectif de prévention de la commission de nouvelles infractions et d'insertion ou de réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice.
Dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites pénales, des mesures ou peines restrictives ou privatives de liberté, ils procèdent à l'évaluation initiale et continue de la situation globale des personnes confiées par l'autorité judiciaire. Ils sont chargés de la conception et de la mise en œuvre du parcours et de l'accompagnement individualisé de l'exécution de la ou des peines et des mesures des personnes confiées, incluant le cas échéant le respect de leurs obligations judiciaires.
Compte tenu de leur expertise en matière de décisions de justice et d'accompagnement socio-éducatif, de leurs connaissances en criminologie et de l'impact de leurs actions sur l'exercice des libertés individuelles des personnes qui leur sont confiés, ils contribuent à la politique d'individualisation des peines ainsi qu'au développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine, selon les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils contribuent à la conception, à la mise en œuvre et à l'animation de partenariats de proximité répondant aux besoins des personnes accompagnées. Ils œuvrent plus particulièrement au travail sur le sens de la peine afin de concourir au maintien ou à la restauration de l'autonomie et à la responsabilisation des personnes suivies. Au sein des établissements pénitentiaires, ils contribuent notamment à la prévention des effets désocialisants de l'incarcération et à la préparation à la sortie des personnes détenues.
Placés sous l'autorité hiérarchique des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, ils sont à titre principal affectés au sein d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils peuvent également être affectés en direction interrégionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dans l'un des centres nationaux d'évaluation ou à l'administration centrale.
Chapitre II : Recrutement
Article 5
L'accès au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est subordonné à la détention de la nationalité française.
Article 6
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II ou qui justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au moins au niveau II dans les domaines social ou éducatif ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
3° Par la voie d'un concours interne sur épreuve ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale qui justifient de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours ;
4° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date d'ouverture du concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Les concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 7
Le nombre des emplois offerts au concours externe ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.
Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 10 % du nombre des emplois mis au concours externe.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au 4° de l'article 6 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.
Chapitre III : Nomination, titularisation et formation
Article 8
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 9
Les candidats admis aux concours visés respectivement aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.
La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection permettant l'accès à la seconde année de formation.
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, après avis de la commission administrative paritaire.
Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin d'année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois, après avis de la commission administrative paritaire.
Les candidats admis au concours mentionné au 2° de l'article 6 reçoivent une formation d'un an à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Les intéressés ont la qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire. Ils sont rémunérés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade.
L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 10
Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de cinq ans, à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, compte tenu des services restants à accomplir.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Article 11
Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont classés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade.
A l'issue de l'année de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.
La prolongation de stage est autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale d'un an et une seule fois après avis de la commission administrative paritaire.
Article 12
Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en position de détachement.
La rémunération des élèves et stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut d'élève.
Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en application de l'article 13.
Article 13
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade avec une ancienneté conservée d'un an, sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
Article 14
I. - Les membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur titularisation, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du premier grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
III. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur titularisation, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du premier grade en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Article 15
Les personnes qui justifient, avant leur titularisation, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
L'application de ces dispositions est exclusive de celle des dispositions de l'article 13 du présent décret.
Article 16
Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article.
Chapitre IV : Avancement
Article 17
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES | ECHELONS | DURÉE |
---|---|---|
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle | ||
9e échelon | - | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 2 ans | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe | ||
9e échelon | - | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 2 ans | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe | ||
12e échelon | - | |
11e échelon | 4 ans | |
10e échelon | 3 ans | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 2 ans | |
7e échelon | 2 ans | |
6e échelon | 2 ans | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Elève | 1 an |
Article 18
Peuvent être promus à la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de seconde classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.
Article 19
Les agents promus à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans la seconde classe | SITUATION dans la première classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 20
Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :
1° Par la voie de l'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie de l'examen professionnel, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de la seconde classe du premier grade qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui ont atteint le 6e échelon de cette classe.
Peuvent également se présenter à cet examen, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de première classe.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.
Article 21
I. - Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de seconde classe nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans la seconde classe | SITUATION dans le grade de classe exceptionnelle | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de première classe nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans la première classe | SITUATION dans le grade de la classe exceptionnelle | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 22
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans ce corps suivent, une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctionnaires détachés dans le présent corps peuvent y être intégrés, à tout moment, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire.
II. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Chapitre V : Mutation et affectation
Article 23
La durée minimale d'affectation d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation dans un premier emploi est fixée à deux ans. Une dérogation peut être accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'agent ou dans l'intérêt du service.
Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps
Article 24
I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation régis par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires et de probation sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limité de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe | |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe | |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les services accomplis dans les grades du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.
Article 25
Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Article 26
Les élèves du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité poursuivent leur scolarité dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps à l'échelon d'élève.
Article 27
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi de 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.
Article 28
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité est valable jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'accès à la première classe.
Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application de l'article 15 du décret du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 24 du présent décret.
Article 29
Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants est maintenu.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale représentent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe et de classe exceptionnelle.
Chapitre VII : Dispositions applicables le 1er janvier 2021
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 30
Le 2° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation comportant quatorze échelons et un échelon d'élève. »
Article 31
Au septième alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 11 et au premier alinéa de l'article 13, les mots : « de la seconde classe » sont supprimés.
Article 32
A l'article 14, les mots : « dans la seconde classe du » sont remplacés par le mot : « au ».
Article 33
Le tableau figurant à l'article 17 est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES | ECHELONS | DURÉE |
---|---|---|
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle | ||
9e échelon | - | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 2 ans | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation | 14e échelon | - |
13e échelon | 3ans | |
12e échelon | 3 ans | |
11e échelon | 2 ans | |
10e échelon | 2 ans | |
9e échelon | 2 ans | |
8e échelon | 2 ans | |
7e échelon | 2 ans | |
6e échelon | 2 ans | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Elève | 1 an |
».
Article 34
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services dans leur corps et avoir atteint le 5e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires comptant un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.
« La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées. »
Article 35
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation | SITUATION dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
14e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
Article 36
Les articles 18 et 19 sont abrogés.
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 37
Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe | Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation | |
9e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe | Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Article 38
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la première classe du premier grade du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la première classe du premier grade de leur corps en application de l'article 19 du présent décret, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 37 du présent décret.
Article 39
Par dérogation à l'article 13, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée comprise entre le 1er janvier 2021 et la date de titularisation, pour les agents titularisés au cours de l'année 2021.
Chapitre VIII : Dispositions finales
Article 40
Les dispositions des chapitres I à VI du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.
Les dispositions du chapitre VII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 41
Le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est abrogé à compter du 1er février 2019.
Article 42
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.