Art. 815-13, Code civil
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L9942HNK
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Situation de l'indivisaire ayant amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis » / brèves / lexbase droit privé - archive n°291 du 7 février 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Des travaux ayant amélioré le bien ou permis sa conservation peuvent être déduits du calcul de l'actif net successoral » / brèves / le quotidien du 21 juin 2007 Abonnés