Art. 2372-4, Code civil
Lecture: 1 min
L7012ICP
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Petit à petit, la fiducie fait son nid » / textes / la lettre juridique n°339 du 26 février 2009 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La fiducie (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Les pouvoirs du fiduciaire » Abonnés