Art. L3513-12, Code de la santé publique
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L9123LN9
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Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.
Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Cannabis « light » et produits dérivés à base de cannabidiol : une fiscalité avantageuse » / focus / lexbase fiscal n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés