Art. R624-5, Code pénal
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L0966ABE
Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les personnes / TITRE « La diffamation et l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire » Abonnés