Art. R226-9, Code pénal
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L0933AB8
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'atteinte à la vie privée / TITRE « Les délits liés aux dispositifs techniques permettant l'atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances » Abonnés