Art. 431-15, Code pénal
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L1994AMS
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « L'état d'urgence réformé dans l'urgence » / textes / lexbase droit privé - archive n°635 du 3 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « De la participation au maintien ou à la reconstitution d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 » / brèves / le quotidien du 25 novembre 2008 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les groupes de combat et des mouvements dissous » Abonnés