Art. 322-4-1, Code pénal
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L0596DHK
Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Stationnement irrégulier de véhicules appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage, quelles solutions apporter ? - Questions à Jérôme Maudet, avocat au barreau de Nantes » / questions à... / la lettre juridique n°441 du 26 mai 2011 Abonnés