Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / synthèseAbonnés