Art. 413-9-1, Code pénal
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L6006IE8
Seuls peuvent faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.
La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « QPC : inconstitutionnalité des dispositions relatives aux lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale » / brèves / lexbase droit privé - archive n°462 du 17 novembre 2011 Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les atteintes au secret de la Défense nationale » Abonnés