Art. 132-54, Code pénal
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L9381IE8
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Travail des détenus : vers l'application du droit commun du travail ? » / jurisprudence / lexbase social n°520 du 21 mars 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Les dispositions de l'article 132-57 du Code pénal ne permettent que la conversion des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois » / brèves / lexbase droit privé - archive n°463 du 24 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu est absent à l'audience » / brèves / le quotidien du 25 décembre 2009 Abonnés