Décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en œuvre des procédures relevant du règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III »

Décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en œuvre des procédures relevant du règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III »

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L0819LPZ

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2 et L. 742-1 à L. 742-3 ;

Vu le code des relations du public et de l'administration, notamment ses articles L. 231-5 et L. 231-6 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

Vu le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 novembre 2018 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 novembre 2018 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 29 novembre 2018 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 29 novembre 2018 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 novembre 2018 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 29 novembre 2018 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 30 novembre 2018 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 novembre 2018 ;

Vu la lettre de saisine des conseils territoriaux et des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en date du 21 décembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Les deux derniers alinéas de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. »

II. - L'article 1er-1 du décret du 24 juillet 2009 susvisé est ainsi rédigé :

« Le second alinéa de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé n'est pas applicable. »

Article 2

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 6.

Article 3

I.-L'article R. * 741-1 devient l'article R. 741-1. Il est ainsi rédigé :

« Art. R. 741-1.-Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ».

II.-Il est créé un article R. * 741-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 741-1-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé ».

Article 4

L'article R. * 742-1 devient l'article R. 742-1. Il est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 742-2 » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article L. 561-2 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-2 » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 5

I.-Dans le tableau annexé au décret du 23 octobre 2014 susvisé, sont supprimées les deux lignes suivantes : « Visa d'entrée aux fins de demander l'asile sur le territoire national/ R. 742-1 » et « Admission provisoire au séjour au titre de l'asile/ R. 742-1 ».

II.-Après l'article R. 741-4, il est inséré un article R. * 741-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 741-4-1.-En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 741-4 vaut décision de rejet ».

Article 6

I.-L'article R. 761-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 761-1.-Les articles R. 742-1 à R. 742-5 ne sont pas applicables à Mayotte. »

II.-L'article R. * 761-2 est abrogé.

III.-Le premier alinéa de l'article R. * 762-2, qui devient l'article R. 762-2, est ainsi rédigé :

« L'article R. 741-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret 2019-38 du 23 janvier 2019. »

IV.-Le premier alinéa de l'article R. * 763-2, qui devient l'article R. 763-2, est ainsi rédigé :

« L'article R. 741-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019. »

V.-Le premier alinéa de l'article R. * 764-2, qui devient l'article R. 764-2, est ainsi rédigé :

« L'article R. 741-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019. »

VI.-Au premier alinéa de l'article R. * 766-3, les mots : « à l'exception du second alinéa du I et du II de l'article R. * 741-1 et de l'article R. * 742-1, » sont remplacés par les mots : « à l'exception de l'article R. * 741-1-1 » et les mots : « décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur l'enregistrement de la demande d'asile et pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019. »

VII.-L'article R. * 766-5 est remplacé par un article R. 766-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 766-5.-L'article R. 742-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VIII.-L'article R. 767-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 767-1.-Les articles R. 742-1 à R. 742-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. »

IX.-L'article R. * 767-2 est abrogé.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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