Art. L114-19, Code de la sécurité sociale
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L6004LMC
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : une appréciation rigoureuse de la recherche d’informations auprès des tiers » / jurisprudence / lexbase social n°846 du 3 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : quelle procédure respecter en cas de demande de documents à des tiers ? » / jurisprudence / lexbase social n°827 du 11 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Irrégularité de la décision de récupération de l’indu de RSA par le non-respect du droit de communication garanti à l’allocataire » / brèves / lexbase social n°818 du 26 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « L’obligation d’information du droit de communication constitue une formalité substantielle devant être accomplie avant la mise en recouvrement » / brèves / lexbase social n°817 du 19 mars 2020 Abonnés
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