Art. L25 bis, Code des pensions civiles et militaires de retraite
Lecture: 1 min
L3096INY
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Exception au principe de l'appréciation des droits à pension au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres » / brèves / le quotidien du 4 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 6 au 10 juin 2011 » / panorama / lexbase public n°205 du 16 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Publication des décrets d'application de la réforme des retraites concernant les fonctionnaires » / brèves / le quotidien du 11 janvier 2011 Abonnés