Art. L2122-2, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2122-2, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4519IQG

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus