Art. L2111-5, Code général de la propriété des personnes publiques
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L4972IPT
Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.
Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'indemnisation du propriétaire dont tout le bien a été incorporé au domaine public maritime naturel en raison de la progression naturelle du rivage - conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°475 du 5 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Portée du caractère recognitif d'un acte de délimitation de la limite transversale de la mer » / brèves / le quotidien du 20 novembre 2014 Abonnés