Art. R241-35, Code des juridictions financières
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L4523ICI
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
Cité dans la RUBRIQUE comptabilité publique / TITRE « Le magistrat rapporteur ne peut instruire au-delà des griefs formulés dans le réquisitoire du ministère public ouvrant la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes » / brèves / le quotidien du 12 avril 2013 Abonnés