Art. R141-10, Code des juridictions financières
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L4434IC9
Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
Cité dans la RUBRIQUE comptabilité publique / TITRE « Conditions d'élargissement du périmètre des exercices comptables contrôlés après l'entrée de la procédure dans la phase contentieuse » / brèves / le quotidien du 11 avril 2013 Abonnés