Art. L231-3, Code des juridictions financières
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L7040IBD
La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Archivage des marchés publics issus de la dématérialisation » / brèves / lexbase public n°648 du 9 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Archivage des marchés publics issus de la dématérialisation » / brèves / lexbase public n°638 du 16 septembre 2021 Abonnés